Accueil
English
Lois et règlements
2019, ch. 40
- Loi sur l’aquaculture
Article 37
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2022-07-01
Afficher le document à cette date
Durée du permis
37
(1)
Un permis est valide pour une durée maximale de vingt ans.
37
(2)
La durée d’un permis ne s’étend pas au-delà de la période durant laquelle son titulaire a le droit d’occuper le site qui y est indiqué.
Afficher le document à cette date
Durée du permis
37
(1)
Un permis est valide pour une durée maximale de vingt ans.
37
(2)
La durée d’un permis ne s’étend pas au-delà de la période durant laquelle son titulaire a le droit d’occuper le site qui y est indiqué.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0